23. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’opticien d’ordonnances visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où la transmission d’un avis à l’opticien d’ordonnances pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité ou l’un de ses membres peut procéder à cette enquête sans avis ou autoriser un enquêteur à y procéder.
Décision 2001-09-27, a. 23.